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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l'assurance)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l'assurance)


I.-Après l'article R. 323-11 du code des assurances, il est inséré un article R. 323-12 ainsi rédigé :


« Art. R. 323-12.-I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie formée dans un objectif d'assainissement en application de l'article L. 311-41 est évaluée aux fins de l'article R. 351-1 comme une participation dont la valorisation, conformément à l'article 13 du règlement n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, correspond à la valeur nette de la quote-part du patrimoine fiduciaire sur laquelle la responsabilité du fiduciaire-bénéficiaire est engagée.
« II.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, elle évalue le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2 comme la somme des éléments suivants :
« 1° Le montant correspondant à la somme de neuf pour mille de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-3 et 1,65 pour cent de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-7 ;
« 2° Le capital de solvabilité requis calculé conformément aux règles définis à l'article R. 352-2, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie.
« III.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, le groupe visé à l'article L. 356-2, auquel le fiduciaire appartient, évalue son capital de solvabilité requis prévu au 1° de l'article L. 356-15 comme la somme des éléments suivants :
« 1° Le montant mentionné au 1° du II ;
« 2° Le capital de solvabilité requis du groupe mentionné à l'article L. 356-15, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie. »
II.-A l'article R. 324-5 du même code, les mots : « la mesure prévue au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, » et les mots : « physique ou morale » sont supprimés.
III.-La section 1 du chapitre V du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 325-13 :
a) Au second alinéa, après les mots : « elle précise », sont insérés les mots : « si l'entreprise est soumise à une procédure de résolution et, le cas échéant » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « indique également », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
2° A l'article R. 325-14, les mots : « de la Polynésie française, » sont supprimés et les mots : « de Wallis-et-Futuna. », sont remplacés par les mots : « à Wallis-et-Futuna. »
IV.-L'article R. 326-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, chaque souscripteur de contrat en est avisé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité, par le liquidateur ou, en attendant la désignation de celui-ci, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
« En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter du lendemain de la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 326-2. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », il est ajouté la référence : « L. 326-1, » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « qui retire l'agrément » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus » ;
2° Au II, les mots : « le retrait d'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 » ;
3° Au III, les mots : « le retrait d'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 ».
V.-La section II bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 421-24-1, les mots : « de l'article L. 326-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 326-1 et L. 326-2 » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 421-24-4, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 326-1 et ».