Article 18
Relation avec les autres conventions internationales
Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres conventions internationales.
Article 19
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation et négociation par la voie diplomatique.
Article 20
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le trentième jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications par voie diplomatique.
Article 21
Amendement
1. Le présent Accord peut faire l'objet d'amendements, à la demande d'une des Parties.
2. Tout amendement entre en vigueur conformément à l'article 20 du présent Accord.
Article 22
Durée et dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par une notification écrite adressée par la voie diplomatique.
3. En cas de dénonciation, le présent Accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de réception de la notification effectuée au titre du paragraphe précédent.
4. La dénonciation du présent Accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application, sauf décision contraire des Parties.
Article 23
Enregistrement
La Partie française fait enregistrer le présent Accord, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Fait à Lisbonne, le vingt-sept avril 2015, en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Bernard Cazeneuve
Ministre de l'Intérieur
Pour la République portugaise :
Anabela Miranda Rodrigues
Ministre de l'Administration interne