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Article AUTONOME (Décret n° 2018-177 du 13 mars 2018 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise relatif à l'assistance et la coopération dans le domaine de la sécurité civile, signé à Lisbonne le 27 avril 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-177 du 13 mars 2018 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise relatif à l'assistance et la coopération dans le domaine de la sécurité civile, signé à Lisbonne le 27 avril 2015 (1))


Article 14
Commission mixte


1. Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves, les Parties conviennent d'établir des contacts réguliers en échangeant toutes les informations utiles et en prévoyant des réunions périodiques.
2. Les actions relevant de la coopération entre les Parties sont arrêtées et mises en œuvre dans le cadre d'une commission mixte composée de représentants de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère français de l'Intérieur et de l'Autorité nationale de Protection civile du ministère portugais de l'Administration interne qui se notifient avant sa tenue les noms des personnes la constituant.
3. Cette commission a pour mission de proposer aux ministres chargés de la sécurité civile de chacune des Parties toute action de nature à renforcer la collaboration entre leurs services dédiés à la prévention, à la protection et aux secours.
4. Elle émet des avis sur les affaires qui lui sont soumises par l'une ou l'autre Partie et favorise entre elles l'échange d'informations et d'expériences.
5. Elle se réunit régulièrement, mais peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties.


Article 15
Indemnisation des dommages


1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie en cas de dommages aux biens lui appartenant si le dommage a été causé par un membre du personnel de l'autre Partie dans l'accomplissement de sa mission.
2. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie fondée sur le préjudice subi par un membre de son personnel blessé ou décédé dans l'accomplissement de sa mission.
3. Si, sur le territoire de la Partie requérante, au cours d'une mission de coopération ou d'assistance, un membre du personnel de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante conformément à la législation applicable en cas de dommages causés par les ressortissants de la Partie requérante qui prennent part à l'élimination d'une situation d'urgence.
4. La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle aura supportés lorsqu'un agent de la Partie requise a causé volontairement un dommage non justifié par l'accomplissement de sa mission.


Article 16
Financement de la coopération


1. La coopération et l'assistance prévues dans le cadre du présent Accord sont mises en œuvre dans la limite des dépenses liées au fonctionnement courant des administrations concernées de chacune des Parties.
2. Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord par les Parties au cas par cas, les domaines de coopération visés aux articles 4 à 5 sont financés par la Partie requérante.
3. Les frais occasionnés par l'assistance fournie par les équipes d'assistance de la Partie requise conformément aux articles 6 à 12 du présent Accord, y compris les dépenses provenant de la perte ou de la destruction partielle ou totale des objets emportés ne sont pas pris en charge par la Partie requérante.
4. Dans le cas où d'autres formes d'assistance sont mises en œuvre conformément au second paragraphe de l'article 8, la Partie requise pourra exiger le remboursement intégral des frais exposés à cette occasion.


Article 17
Diffusion des informations


A l'exception des informations qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de la Partie requérante, ne sont pas communicables, les informations obtenues lors de missions effectuées dans le cadre du présent Accord peuvent être publiées dans le respect des règles en vigueur dans chacun des Etats.