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Article AUTONOME (Décret n° 2018-177 du 13 mars 2018 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise relatif à l'assistance et la coopération dans le domaine de la sécurité civile, signé à Lisbonne le 27 avril 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-177 du 13 mars 2018 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise relatif à l'assistance et la coopération dans le domaine de la sécurité civile, signé à Lisbonne le 27 avril 2015 (1))


Article 6
Modalités de la demande d'assistance


1. Les Parties s'apportent une assistance mutuelle en cas de catastrophes et d'accidents majeurs selon les dispositions suivantes :
a) L'assistance est accordée sur la base d'une demande officielle adressée directement par l'administration compétente de la Partie requérante à celle de la Partie requise.
b) L'administration compétente de la Partie requérante présente par écrit la demande d'assistance à celle de la Partie requise. La demande peut être exprimée oralement ; dans ce cas, elle est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
c) La demande d'assistance doit préciser la nature de la catastrophe et transmettre une première estimation de son ampleur ainsi que des besoins d'aide.
2. Les autorités des Parties compétentes pour demander et déclencher les mesures de secours sont :
a) pour la République française : la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur ;
b) pour la République portugaise : l'Autorité nationale de protection civile du ministère de l'Administration interne.
3. La demande d'assistance peut porter soit sur une expertise technique soit sur un renfort en moyens de secours.
4. La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la Partie requise. Chaque Partie conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes de secours.
5. La Partie requise informe la Partie requérante dans les plus brefs délais, de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes d'assistance, la spécialité des experts et les objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés. Elle doit également indiquer le mode de transport utilisé pour se rendre sur les lieux du sinistre ainsi que le point prévisible de passage de la frontière.


Article 7
Utilisation des aéronefs


1. L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de la Partie requise. En cas d'accord sur la mise à disposition d'aéronefs, la Partie requise doit indiquer aussi exactement que possible le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'heure de départ, l'itinéraire prévu et le lieu d'atterrissage.
2. La législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment la transmission aux organes de contrôle compétents des renseignements sur les vols.


Article 8
Nature de l'assistance


1. L'assistance est fournie par l'envoi sur le lieu de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes d'assistance qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines de la lutte contre les incendies, de la lutte contre les dangers nucléaires et chimiques, du secourisme, du sauvetage et du déblaiement et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches. Leur envoi peut être précédé d'une mission de reconnaissance et d'évaluation.
2. Les équipes d'assistance peuvent être envoyées par voie terrestre, aérienne, fluviale ou maritime.
3. Dans le cas où les circonstances l'exigent, l'intervention de moyens spécifiques, notamment aériens, peut être demandée.


Article 9
Direction des opérations de secours


1. Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise.
2. L'équipe d'assistance de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les instructions destinées aux équipes d'assistance de la Partie requise sont transmises exclusivement à leurs chefs qui règlent les détails d'exécution auprès desdites équipes. Les autorités compétentes de la Partie requérante exposent, si possible, dans la demande de secours les tâches qu'elles entendent confier aux équipes d'assistance de la Partie requise.
4. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans les limites de la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.
5. En tant que de besoin, la Partie requérante met un interprète à la disposition de l'équipe d'assistance de la Partie requise et lui fournit les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec le commandement des opérations de secours.


Article 10
Formalités de passage des frontières


1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de passage de ses frontières.
2. A cette fin, chaque membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document de voyage en cours de validité. Dans le cadre de leur mission, les membres de l'équipe d'assistance peuvent séjourner sur le territoire de la Partie requérante sans visa ni autorisation de séjour. Ils doivent respecter les lois et règlements qui y sont applicables.
3. Le responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document attestant de la mission de secours, du type d'unité(s) qui compose(nt) cette équipe et du nombre de personnes qui en font partie. Ce document est délivré par l'autorité à laquelle l'équipe d'assistance est subordonnée.
4. Les membres de l'équipe d'assistance de la partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
5. Aucune arme, munition ou explosif ne peuvent être introduits par les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante.


Article 11
Moyens de secours


1. Le chef de chaque équipe d'assistance de la Partie requise doit être muni d'un état sommaire des objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée cette équipe. Les équipes d'assistance ne doivent transporter que des objets d'équipement, moyens de secours ou biens d'exploitation indispensables à l'accomplissement de la mission.
2. Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être ré-acheminés vers le territoire de la Partie requise. Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'autorité responsable de la mission d'assistance de la Partie requise doit en être informée. Par ailleurs, l'autorité douanière de la Partie requérante doit également en être avisée.
3. Les équipes médicales de secours de la Partie requise interviennent avec leur équipement réglementaire. La dotation pour les soins d'urgence de ces équipes comprend des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence. Ces médicaments ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie requise. La Partie requérante conserve la faculté de procéder à des contrôles sur place.


Article 12
Conditions de l'assistance


1. Les équipes d'assistance de la Partie requise sont nourries et logées pendant la durée de leur mission et les aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés aux frais de la Partie requérante.
Elles doivent également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
2. La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requise peut demander le remboursement des frais qu'elle a engagés. Le remboursement intervient alors immédiatement après que la demande a été formulée.
3. La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes d'assistance envoyées.


Article 13
Désengagement des moyens


1. Le désengagement des moyens mis en œuvre dans le cadre du présent Accord s'effectue selon les modalités définies ci-dessous.
2. A l'issue de la mission, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les moyens qui lui avaient été prêtés, elle doit en informer, d'une part, le responsable des moyens qui sont intervenus et, d'autre part, les autorités compétentes de la Partie requise.
3. Lorsqu'en cours de mission, la Partie requise décide d'interrompre la mise à disposition de ses moyens, elle en informe par télécopie la Partie requérante qui transmet immédiatement cette information au responsable de ces moyens.
4. La décision de la Partie requise de retirer ses moyens doit entrer en application sans retard et ne peut en aucun cas être mise en question.
5. A l'issue de la mission, la Partie requérante adresse à la Partie requise un compte rendu récapitulant l'ampleur de la catastrophe et le déroulement des opérations de secours.
6. Lorsque la Partie requise a effectué une mission d'expertise, elle est tenue d'adresser un rapport d'expertise à la Partie requérante dans les plus brefs délais.