Article 4
Modalités de la coopération
1. Les Parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la sécurité civile notamment par :
a) l'étude des problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations de catastrophes ;
b) des échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'information et de documentation pour tout ce qui concerne la sécurité civile ;
c) des actions de formation des acteurs de la sécurité civile ;
d) des réunions et des séminaires destinés aux acteurs de la sécurité civile ;
e) des exercices opérationnels en commun.
2. Le contenu et les modalités de cette coopération sont définis dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 14 du présent Accord.
Article 5
Coopération en matière de formation
1. En matière de formation, la coopération peut prendre la forme d'envoi en stage de spécialistes de chaque Etat dans les organismes et les écoles de sécurité civile de l'autre Etat.
2. Elle peut en outre s'exercer par l'envoi en mission de formateurs qui dispenseront dans l'autre Etat un enseignement approprié aux besoins exprimés par celui-ci.
3. Dans les cas exigeant des compétences particulières, des experts peuvent être désignés pour remplir ces missions spécifiques.
4. Le contenu et les modalités de cette coopération dans le domaine de la formation sont définis dans le cadre de la commission mixte.