Article 1er
Objet de l'Accord
1. Le présent Accord établit les conditions de coopération en matière de prévision et de prévention des risques naturels et technologiques, de formation des acteurs de la sécurité civile et de mise en œuvre de l'assistance volontaire et réciproque en cas de catastrophes ou d'accidents graves sollicitée par les autorités compétentes représentant les Parties mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord.
2. Cette assistance se concrétise par l'envoi d'équipes de secours, la fourniture de matériels ou la transmission d'informations.
Article 2
Définitions
Au sens du présent Accord, on entend par :
a) « Partie requérante » : la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de moyens de secours ;
b) « Partie requise » : la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
c) « Equipe d'assistance » : les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
d) « Situation d'urgence » : la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement ;
e) « Moyens de secours » : les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
f) « Objets d'équipement » : le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
g) « Biens d'exploitation » : les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance.
Article 3
Administrations compétentes
1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :
a) pour la République française, le ministère de l'Intérieur ;
b) pour la République portugaise, le ministère de l'Administration interne.
2. Les Parties se notifient par voie diplomatique toute modification concernant la désignation des administrations compétentes.