L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables requises pour accéder à la formation définies à l'article 3, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ boxe anglaise ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
«-prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.
« Est également dispensé de la vérification de ces exigences préalables, le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. »