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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018)


I. - La caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants établissent des comptes annuels sur le périmètre des activités au titre desquelles elles apportent leur concours aux caisses du régime général. Les flux afférents à ces activités sont comptabilisés en charges et en produits par la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Après centralisation des balances des caisses locales déléguées, la Caisse nationale déléguée établit, pour chacune des branches concernées, des comptes combinés sur ce même périmètre. Pour celles qui ne peuvent pas être directement affectées à un risque ou une activité, la répartition des charges de fonctionnement entre les différentes branches et régimes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
II. - La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants transmet, à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans des délais permettant la prise en compte de ces données par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa pour la clôture de leurs comptes combinés, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les balances combinées retraçant, pour le dernier exercice clos, les opérations relatives aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée.
III. - Les opérations financières et comptables relatives aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont effectuées par les agents comptables des caisses locales et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dans les conditions prévues aux articles D. 122-2 à D. 122-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Le dispositif national de contrôle interne et d'audit interne relatif aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée est conçu et mis en place par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants selon les dispositions des articles D. 114-4-6 à D. 114-4-8 du code de la sécurité sociale. Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mettent en œuvre ce dispositif selon les dispositions des articles D. 114-4-19 à D. 114-4-26 du même code.
Les procédures nationales relatives au dispositif de contrôle interne, la cartographie nationale des risques et le plan national de contrôle interne de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférents aux activités mentionnées au premier alinéa sont communiqués aux directeurs et aux agents comptables des caisses nationales du régime général concernées. Ces derniers font part à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de leurs éventuelles observations sur les éléments ainsi communiqués. En ce cas, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est tenue de leur faire connaître les suites données à ces observations.
En complément du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux comptes des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code, les commissaires aux comptes de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants établissent un rapport attestant de la conformité des balances visées au II du présent article. Ces documents sont transmis aux agents comptables des caisses nationales du régime général concernées.