L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Les quatre alinéas du point B.1.2.1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« B.1.2.1. Qualification préalable
Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
- un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel « maintenance des véhicules » options « voitures particulières » ou « véhicules industriels ») ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;
- un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur « après-vente automobile » options « véhicules particuliers » ou « véhicules industriels » ou brevet de technicien supérieur « maintenance des véhicules » options « voitures particulières » ou « véhicules de transport routier ») ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). » ;
2° Aux deuxièmes alinéas des points B.2.2 et B.3.2, les mots : « en application » sont remplacés par les mots : « au sens » ;
3° Le point C.1.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C.1.1.2. et C.1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D.1.4. » ;
4° Au point C.2.1.4, les mots :
« au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois »
sont ajoutés entre les mots :
« véhicule de transports en commun de personnes »
et les mots :
« par année civile » ;
5° Le point C.2.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C.2.1.3 et C.2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D.2.4. » ;
6° Au point C.3.1.4, les mots :
« marchandises dangereuses »
sont remplacés par les mots :
« de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois » ;
7° Le point C.3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C.3.1.3 et C.3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D.3.4. ».