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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2018 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2018 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du point B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD, au scellement ou plombage du chronotachygraphe, au fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR, au compartiment moteur et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. » ;
2° Le point D est ainsi modifié :
a) La ligne


« LIBELLÉS DES LOCALISATION »


est remplacée par la ligne :


« LIBELLÉS DES LOCALISATIONS »


b) La ligne :


« 0.5.1. m. 2

Panne des plaques à jeux

Majeure »


est remplacée par la ligne :


« 0.5.1. m. 2

Panne des plaques à jeux lors du contrôle

Majeure »


c) La ligne


« 1.1.10. e. 1

Bouchon du réservoir du maître-cylindre manquant

Mineure »


est supprimée ;
d) La ligne :


« 1.1.10. e. 2

Réservoir détérioré

Majeure »


est remplacée par la ligne :


« 1.1.10. e. 2

Réservoir du maître-cylindre détérioré

Majeure »


e) Les lignes :


« 1.2.2. a. 2

Efficacité insuffisante

Majeure

1.2.2. a. 3

Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

Critique »


sont remplacées par la ligne :


« 1.2.2. a. 3

Efficacité insuffisante

Critique »


f) Les lignes :


« 1.3.2. a. 2

Efficacité insuffisante

Majeure

1.3.2. a. 3

Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

Critique »


sont remplacées par la ligne :


« 1.3.2. a. 3

Efficacité insuffisante

Critique »


g) Les lignes :


« 1.4.2. a. 2

Efficacité insuffisante

Majeure

1.4.2. a. 3

Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

Critique »


sont remplacées par la ligne :


« 1.4.2. a. 3

Efficacité insuffisante

Critique »


h) Les mots :
« 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) »
sont remplacés par les mots :
« 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) » ;
i) Les mots :
« 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) »
sont remplacés par les mots :
« 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) » ;
j) Les mots :
« 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) »
sont remplacés par les mots :
« 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) » ;
k) Les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS »
sont remplacés par les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION » :
l) Les lignes :


« 4.18.1. b. 1

Source lumineuse ou glace défectueuses

[Loc]

Mineure

4.18.1. c. 1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.18.1. c. 2

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc]

Majeure »


sont supprimées ;
m) La ligne :


« 5.1.1. b. 3

Mauvaise fixation
Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations

[Loc]

Critique »


est remplacée par la ligne :


« 5.1.1. b. 3

Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté

[Loc]

Critique »


n) La ligne :


« 6.2.13. c. 2

Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées

[Loc]

Majeure »


est supprimée ;
o) Les lignes :


« 7.1.5. d. 1

Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé

Mineure

7.1.5. e. 1

Coussin gonflage passager actif, en présence d'un siège bébé

Mineure »


sont remplacées par la ligne :


« 7.1.5. d. 1

Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager

Mineure »


p) Les lignes :
« 8.2.23. SYSTÈME DE RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR)


8.2.23. a. 2

Fuite de solution d'urée

Majeure

8.2.23. b. 2

Ouverture impossible du réservoir de solution d'urée ou absence du bouchon de réservoir

Majeure

8.2.23. c. 2

L'indicateur de dysfonctionnement du système SCR fait état d'une défaillance

Majeure

8.2.23. d. 2

Le système signale la nécessité de remplir le réservoir d'urée

Majeure

8.2.23. e. 2

Fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR endommagé ou contrôle impossible du fusible

Majeure

8.2.23. f. 3

Retrait du fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR

Critique

8.2.23. g. 3

Présence d'un émulateur sur la prise OBD, dans la boîte à fusibles ou dans le compartiment moteur

Critique »


sont ajoutées entre la ligne :


« 8.2.22. f. 2

Fumée excessive

Majeure »


et la ligne :
« 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT » ;
q) Les lignes :


« 9.10.1. a. 2

Protection des portes non conformes aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement

[Loc]

Majeure

9.10.1. a. 3

Protection des portes non conformes aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement

[Loc]

Critique »


sont remplacées par les lignes :


« 9.10.1. a. 2

Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement

[Loc]

Majeure

9.10.1. a. 3

Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement

[Loc]

Critique »


r) La ligne :


« 9.12.4. b. 2

Plombage du dispositif éthylotest anti-démarrage défectueux ou absent

Majeure »


est insérée entre la ligne :


« 9.12.4. a. 2

Absence

Majeure »


et la ligne :
« 9.12.5. COUPE-CIRCUIT »
s) Les lignes :
« 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE


12.2.1. a. 1

Miroir ou dispositif endommagé ou mal fixé

Mineure »


sont supprimée ;
t) La ligne :
« 14.5.3. ÉQUIPEMENTS »
est remplacée par la ligne :
« 14.5.3. ÉQUIPEMENTS DE LA CITERNE » ;
u) La ligne :
« 14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT »
est remplacée par la ligne :
« 14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT D'EXPLOSIFS » ;
v) La ligne :
« 14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ »
est remplacée par la ligne :
« 14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ (EXPLOSIFS) » ;
3° Le point E est ainsi modifié :
a) Les mots :
« pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite »
sont remplacées par les mots :
« pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite, dès lors que celle-ci porte au moins sur le contrôle de la fonction « 1. Équipements de freinage » » ;
b) Les deux occurrences des mots : « 1. Freinage » sont remplacées par les mots : « 1. Équipements de freinage » ;
4° Le point F1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier tableau, les lignes :


« Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 29/09/89

43 %

4,3 m/ s2

A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11

45 %

4,5 m/ s2

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/ s2 »


sont remplacées par les lignes :


« Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 30/09/89

43 %

4,3 m/ s2

A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11

45 %

4,5 m/ s2

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/ s2 »


b) Les mots : « L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : » et le deuxième tableau sont supprimés ;
c) Les mots : « L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : » et le quatrième tableau sont supprimés ;
d) Les mots : « L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure à 9 %. » sont supprimés.