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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Le titulaire de la qualification fédérale « formateurs de cadres techniques » en cours de validité délivrée par la Fédération française de parachutisme est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.
Le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 dans la catégorie sénior ou élite pendant au moins deux ans, est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3° et 5° de l'article 3.