Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)


Les dispositions du premier alinéa du III de l'article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les dispositions suivantes :
« III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation. »