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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2018 fixant les conditions de formation et d'expérience des biologistes médicaux exerçant les activités de diagnostic prénatal mentionnées à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2018 fixant les conditions de formation et d'expérience des biologistes médicaux exerçant les activités de diagnostic prénatal mentionnées à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique)


Concernant les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les biologistes médicaux mentionnés à l'article R. 2131-3 de ce même code qui justifient des conditions cumulatives de formation et d'expérience suivantes :
I. - Pour les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels mentionnés au 1° du I de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme en biochimie délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
II. - Pour les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme en cytogénétique délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
III. - Pour les examens de génétique moléculaire mentionnés au 2° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme en biologie moléculaire ou en génétique moléculaire délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
IV. - Pour les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique mentionnés au 3° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme en biochimie délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
V. - Pour les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses mentionnés au 4° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme en diagnostic des maladies infectieuses délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois pour la réalisation des examens concernés dans une structure autorisée à cet effet.
VI. - Pour les examens de génétique portant sur l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 susvisé :
1° Ils possèdent un diplôme en cytogénétique ou en génétique moléculaire ou en génétique biologique délivré par une université ou disposent de la reconnaissance prévue à l'article L. 6213-2, dans le domaine de spécialisation correspondant ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois dont vingt-quatre mois pour la réalisation des examens mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article R. 2131-1 dans une structure autorisée à cet effet et
a) Soit six mois dans une structure autorisée à la fois pour le 1° du II de l'article R. 2131-1 et le 1° de l'article R. 1131-2 pour réaliser les examens correspondants, et six mois dans une structure autorisée à la fois pour le 2° du II de l'article R. 2131-1 et le 2° de l'article R. 1131-2 pour réaliser les examens correspondants ;
b) Soit douze mois pour la réalisation des examens mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 dans une structure autorisée à cet effet.