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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2018 modifiant les arrêtés du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2018 modifiant les arrêtés du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)


Le paragraphe 4.6.2. du chapitre IV de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.6.2. Privilèges de la licence
La licence de base de pilote d'avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l'a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu'en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 kilomètres de son aérodrome de départ.
Il peut obtenir des autorisations additionnelles d'un instructeur habilité.
Les autorisations additionnelles sont délivrées après vérification de l'acquisition d'une formation et le cas échéant d'une expérience en vol appropriées.
L'instructeur habilité décide, s'il y a lieu, de leur caractère temporaire ou définitif.
Il porte sur le carnet de vol de l'intéressé :


-la nature de l'autorisation ;
-son caractère définitif ou temporaire (dans cette hypothèse, durée de validité) ;
-ses noms et prénoms ;
-son numéro de qualification ;
-la date ;
-sa signature.


Les autorisations délivrées à titre définitif peuvent être reportées sur la licence de l'intéressé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elles concernent :
a) L'utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé.
L'instructeur délivre cette autorisation après avoir :


-vérifié que le pilote possède une bonne connaissance du manuel de vol de l'appareil concerné ;
-dispensé au pilote au moins un vol d'instruction sauf si l'appareil concerné est un monoplace.


L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation de vol sur … (modèle d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé).
b) Le vol VFR contact, hors des espaces contrôlés ou réglementés, et l'atterrissage sur un autre aérodrome que celui qui a été utilisé pour le décollage.
L'instructeur délivre cette autorisation après avoir dispensé au pilote une formation en vol lui permettant de parcourir ce type d'itinéraire en navigant par cheminement.
Elle concerne des itinéraires d'une longueur inférieure à 100 km.
L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation de vol entre les aérodromes de … et de
c) L'accès à des aérodromes spéci fi és dont l'espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé.
L'instructeur délivre cette autorisation après avoir accompagné le pilote dans une reconnaissance en double commande des cheminements d'arrivée et de départ, à l'occasion de chacune des cinq premières autorisations de cette nature.
Par la suite, l'instructeur peut dispenser de cette formalité un pilote qui a effectué un minimum de 100 heures de vol aux commandes.
Lorsque l'examen en vol du brevet et de la licence de base est réalisé à partir d'un aérodrome situé en espace aérien contrôle ou/ et réglementé, l'instructeur examinateur délivre, à titre définitif, l'autorisation d'accès en même temps que le brevet.
L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation d'accès à l'aérodrome de …
d) L'emport de passagers.
L'instructeur délivre cette autorisation à un pilote âgé d'au moins seize ans, ayant une expérience du vol seul à bord d'au moins vingt heures, dont cinq dans les deux derniers mois.
L'emport de plusieurs passagers n'est autorisé qu'en vol local.
L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation d'emport d'un passager ou autorisation d'emport de … passagers, en vol local. »