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Article AUTONOME (Décret n° 2018-168 du 7 mars 2018 portant publication de la décision relative à l'adhésion de l'Irlande à l'accord de Bonn du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ensemble une annexe), adoptée le 21 septembre 2001, dans sa version issue du procès-verbal de correction du 7 mars 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-168 du 7 mars 2018 portant publication de la décision relative à l'adhésion de l'Irlande à l'accord de Bonn du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ensemble une annexe), adoptée le 21 septembre 2001, dans sa version issue du procès-verbal de correction du 7 mars 2017 (1))


La ligne limitant à l'ouest et au nord les autres eaux objet de l'Accord, comprenant la mer d'Irlande, la mer Celte, la mer de Malin, le « Great Minch », le « Little Minch », une partie de la mer de Norvège et des parties de l'Atlantique du nord-est, est une ligne qui :
(i) part du point 48° 10ʹ00.00ʺ N 10° 00ʹ00.00ʺ O ;
(ii) depuis ce point, suit la limite ouest de la zone irlandaise de responsabilité de lutte contre la pollution (en d'autres termes, une ligne dont tous les points se trouvent à une distance de 200 milles marins du point le plus proche des lignes de base définies aux fins des Lois irlandaises de 1959 à 1988 sur la juridiction maritime (Maritime Jurisdiction Acts)) jusqu'au point 56° 42ʹ00.00ʺ N 14° 0ʹ00.00ʺ O ;
(iii) depuis ce point, suit la limite ouest de la zone définie par le Règlement britannique de 1996 sur la navigation marchande (Prévention de la pollution) (Limites) (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 1996), amendé par le Règlement de 1997 sur la navigation marchande (Prévention de la pollution) (Limites) (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 1997) (autrement dit, les lignes reliant les points énumérés au Tableau 1 ci-après dans l'ordre où ils sont énumérés) jusqu'au point 63° 38ʹ10.68ʺ N 0° 30ʹ00.00ʺ O ; et
(iv) depuis ce point, suit le parallèle du 63°38ʹ10.68ʺ de latitude N vers l'est jusqu'à la côte de la Norvège.


Tableau 1. - Points et lignes de la limite ouest de la zone definie par le règlement britannique de 1996 sur la navigation marchande (Prévention de la pollution) (Limites) (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) regulations 1996), tel qu'amendé


POINTS INDIQUÉS DANS LE RÈGLEMENT DU ROYAUME-UNI,
tel qu'amendé, et leurs coordonnées

SEGMENTS DE LIGNES RELIANT CES POINTS

27. 56° 42ʹ 00.00ʺN

14° 0ʹ 00.00ʺO

27-28 Méridien de longitude

28. 56° 49ʹ 00.00ʺN

14° 0ʹ 00.00ʺO

28-29 Parallèle de latitude

29. 56° 49ʹ 00.00ʺN

14° 30ʹ 34.00ʺO

29-30 Arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St. Kilda, d'où la largeur de la mer territoriale est mesurée

30. 57° 52ʹ 22.00ʺN

14° 53ʹ 22.00ʺO

30-31 Arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St. Kilda, d'où la largeur de la mer territoriale est mesurée

31. 58° 30ʹ 00.00ʺN

14° 48ʹ 58.00ʺO

31-32 Arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St. Kilda, d'où la largeur de la mer territoriale est mesurée

32. 59° 00ʹ 00.00ʺN

14° 35ʹ 07.00ʺO

32-33 Arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St. Kilda, d'où la largeur de la mer territoriale est mesurée

33. 59° 40ʹ 54.00ʺN

13° 58ʹ 10.00ʺO

33-34 Arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St. Kilda, d'où la largeur de la mer territoriale est mesurée

34. 59° 50ʹ 00.00ʺN

13° 46ʹ 24.00ʺO

34-35 Parallèle de latitude

35. 59° 50ʹ 00.00ʺN

5° 0ʹ 00.00ʺO

35-36 Méridien de longitude

36. 60° 10ʹ 00.00ʺN

5° 0ʹ 00.00ʺO

36-37 Parallèle de latitude

37. 60° 10ʹ 00.00ʺN

4° 48ʹ 00.00ʺO

37-38 Méridien de longitude

38. 60° 20ʹ 00.00ʺN

4° 48ʹ 00.00ʺO

38-39 Parallèle de latitude

39. 60° 20ʹ 00.00ʺN

4° 24ʹ 00.00ʺO

39-40 Méridien de longitude

40. 60° 40ʹ 00.00ʺN

4° 24ʹ 00.00ʺO

40-41 Parallèle de latitude

41. 60° 40ʹ 00.00ʺN

4° 0ʹ 00.00ʺO

41-42 Méridien de longitude

42. 61° 0ʹ 00.00ʺN

4° 0ʹ 00.00ʺO

42-43 Parallèle de latitude

43. 61° 0ʹ 00.00ʺN

3° 36ʹ 00.00ʺO

43-44 Méridien de longitude

44. 61° 30ʹ 00.00ʺN

3° 36ʹ 00.00ʺO

44-45 Parallèle de latitude

45. 61° 30ʹ 00.00ʺN

3° 0ʹ 00.00ʺO

45-46 Méridien de longitude

46. 61° 45ʹ 00.00ʺN

3° 0ʹ 00.00ʺO

46-47 Parallèle de latitude

47. 61° 45ʹ 00.00ʺN

2° 48ʹ 00.00ʺO

47-48 Méridien de longitude

48. 62° 0ʹ 00.00ʺN

2° 48ʹ 00.00ʺO

48-49 Parallèle de latitude

49. 62° 0ʹ 00.00ʺN

2° 0ʹ 00.00ʺO

49-50 Méridien de longitude

50. 62° 30ʹ 00.00ʺN

2° 0ʹ 00.00ʺO

50-51 Parallèle de latitude

51. 62° 30ʹ 00.00ʺN

1° 36ʹ 00.00ʺO

51-52 Méridien de longitude

52. 62° 40ʹ 00.00ʺN

1° 36ʹ 00.00ʺO

52-53 Parallèle de latitude

53. 62° 40ʹ 00.00ʺN

1° 0ʹ 00.00ʺO

53-54 Méridien de longitude

54. 63° 20ʹ 00.00ʺN

1° 0ʹ 00.00ʺO

54-55 Parallèle de latitude

55. 63° 20ʹ 00.00ʺN

0° 30ʹ 00.00ʺO

55-56 Méridien de longitude

56. 63° 38ʹ 10.68ʺN

0° 30ʹ 00.00ʺO


LIMITES DES ZONES DE RESPONSABILITÉ VISÉES À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ACCORD