Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale, les agents des préfectures et de la préfecture de police, les agents du bureau chargé de la rétention et de l'éloignement à la direction générale des étrangers en France, individuellement désignés et habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.