Le chapitre II du titre VII ter du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 61-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 61-12-1.-Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
« 1° Des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° De l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
« 3° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
« 4° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
« 5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
« 6° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Au 11° de l'article R. 61-14, après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, » ;
3° L'article R. 61-17-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'étranger » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code. »