Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12.-Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »