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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1))


Après l'article L. 612-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 612-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 612-1-1.-Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.
« Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1. »