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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)


La société détermine le montant de la redevance afférente à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à la charge de l'exploitant du service de transport, selon les procédures et en appliquant les paramètres ou indices d'évolution fixés dans la concession de travaux.
Cette redevance est déterminée en fonction des recettes résultant de l'exploitation du service de transport, déduction faite de la rémunération de l'exploitant du service de transport au titre du contrat qu'il a conclu avec l'Etat.