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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)


La société, SNCF Réseau et l'exploitant du service de transport peuvent conclure un accord-cadre dans les conditions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission de l'exploitant.
Dans ce cas, cet accord-cadre couvre la durée du contrat conclu entre l'Etat et l'exploitant du service de transport.