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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)


La section nouvelle de l'infrastructure assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est exclusivement dédiée au service de transport. Elle constitue en conséquence une ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l'article L. 2122-2 du code des transports.