Au sens du présent décret, on entend par :
- « société » : la société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports ;
- « concession de travaux » : la concession de travaux attribuée par l'Etat à cette société, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- « infrastructure » : l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- « service de transport » : le service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- « exploitant du service de transport » : l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- « gestionnaire de gares de voyageurs » : la direction autonome au sein de SNCF Mobilités chargée de la mission de gestion des gares de voyageurs, mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé.