Article 325-14
I. - Aux fins de la communication d'information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu du 5° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers respecte les exigences des paragraphes II à VIII.
II. - En ce qui concerne la divulgation a priori et a posteriori aux clients d'informations relatives aux coûts et frais, les conseillers en investissements financiers agrègent les sommes suivantes :
1° L'ensemble des coûts et frais liés facturés par le conseiller en investissements financiers ou d'autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d'investissement et/ou des services connexes fournis au client ; et
2° L'ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.
Les frais mentionnés aux points 1° et 2° sont répertoriés à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Aux fins du point 1°, les paiements provenant de tiers reçus par le conseiller en investissements financiers en rapport avec la prestation de conseil fournie à un client sont présentés séparément, et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.
III. - Lorsqu'une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, le conseiller en investissements financiers indique la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Le conseiller en investissements financiers informe également des modalités de paiement.
IV. - En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les documents d'informations clés pour l'investisseur d'un placement collectif, le conseiller en investissements financiers calcule et communique ces coûts, par exemple en entrant en contact avec la société de gestion de portefeuille pour obtenir les informations voulues.
V. - Un conseiller en investissements financiers qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par un tiers agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par le tiers. Il tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d'autres services par des tiers lorsqu'il a adressé le client à ces tiers.
VI. - Lorsqu'il calcule les coûts et frais sur une base a priori, le conseiller en investissements financiers se fonde sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, le conseiller en investissements financiers en effectue une estimation raisonnable. Le conseiller en investissements financiers examine les hypothèses envisagées a priori en fonction de l'expérience déterminée a posteriori et ajuste ces hypothèses, si nécessaire.
VII. - Le conseiller en investissements financiers fournit a posteriori des informations annuelles sur l'ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d'investissement lorsqu'il a, ou a eu, une relation continue avec le client au cours de l'année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.
Le conseiller en investissements financiers peut choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d'investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existants.
VIII. - Le conseiller en investissements financiers fournit à ses clients une illustration présentant l'effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu'il fournit une prestation de conseil. Une telle illustration est communiquée sur une base a priori et sur une base a posteriori. Le conseiller en investissements financiers veille à ce que l'illustration respecte les exigences suivantes :
1° L'illustration montre l'effet de l'ensemble des coûts et frais sur le rendement de l'investissement ;
2° L'illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts ; et
3° L'illustration s'accompagne d'une description de l'illustration.
Article 325-15
Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n'aurait pas été inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un placement collectif ou dans le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu'il fournit eu égard à cet instrument financier.