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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Article 325-12


I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu'il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.
II. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :
1° Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d'une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu'elles se réfèrent à un avantage potentiel d'un service d'investissement ou d'un instrument financier ;
2° Lorsqu'elles mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d'une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence ;
3° Elles sont suffisantes et présentées d'une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s'adressent ou auquel il est probable qu'elles parviennent ;
4° Elles ne travestissent, ne minimisent, ni n'occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ;
5° Elles sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues ;
6° Elles sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.
III. - Lorsque les informations comparent des services d'investissement, instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
2° Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
IV. - Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° Cette indication ne constitue pas l'élément principal des informations communiquées ;
2° Les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix du conseiller en investissements financiers, une période plus longue ; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois ;
3° La période de référence et la source des données sont clairement indiquées ;
4° Les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ;
5° Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas l'euro, il signale clairement de quelle monnaie il s'agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change ;
6° Lorsque l'indication porte sur les performances brutes, il précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.
V. - Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;
2° En ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du IV, sont satisfaites ;
3° Les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
VI. - Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, le conseiller en investissements financiers veille à ce qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1° Elles ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n'y font pas référence ;
2° Elles reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ;
3° Lorsqu'elles portent sur les performances brutes, elles précisent l'effet des commissions, honoraires et autres frais ;
4° Elles se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs, et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d'instruments ou opérations inclus dans l'analyse ;
5° Elles comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.
VII. - Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.
VIII. - L'information n'utilise aucun nom d'autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services conseillés.


Article 325-13


Lorsque les instruments financiers faisant l'objet d'un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l'information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.