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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Article 325-74


L'agrément d'une association au sens de l'article L. 547-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'association ;
2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;
3° un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
4° Un projet de code de bonne conduite ;
5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.
6° Des éléments permettant de justifier de sa représentativité et de ses connaissances dans le domaine du conseil en investissements participatifs.


Article 325-75


Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-67 à 325-73. L'AMF peut demander à la requérante tout élément d'information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.