Article 325-74
L'agrément d'une association au sens de l'article L. 547-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'association ;
2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;
3° un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
4° Un projet de code de bonne conduite ;
5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.
6° Des éléments permettant de justifier de sa représentativité et de ses connaissances dans le domaine du conseil en investissements participatifs.
Article 325-75
Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-67 à 325-73. L'AMF peut demander à la requérante tout élément d'information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.