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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Article 325-67


L'association a son siège social en France et son objet principal est le suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.


Article 325-68


Les représentants légaux de l'association doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.


Article 325-69


L'association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 325-72.
Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF.
Le code de bonne conduite établi à l'attention des conseillers en investissements participatifs précise :
- les règles professionnelles qui leur sont prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ;
- les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l'association ;
- les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements proposés par l'intermédiaire de son site internet, notamment la transmission aux investisseurs d'informations actualisées sur l'émetteur ou le porteur de projet parmi lesquelles les informations prévues à l'article 217-1, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats détenus dans les organes sociaux de l'émetteur.


Article 325-70


L'association détermine des procédures écrites d'admission, de suivi de l'activité professionnelle individuelle et de sanction de ses membres conseillers en investissements participatifs.
Les procédures fixant les critères d'admission prennent notamment en considération le niveau de compétence professionnelle et la capacité du candidat à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation qui lui sont applicables.
L'association informe sans délai l'AMF de tout refus d'admission du candidat lié à ses compétences professionnelles et fait connaître à celle-ci les raisons de ce refus.
L'association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
L'association contrôle sur place chacun de ses adhérents au moins une fois tous les trois ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l'AMF en application de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.


Article 325-71


L'association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
Les moyens matériels consistent notamment en :
1° un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :


- les dénomination sociale et adresse de la personne morale ;
- les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ; et
- les nom, prénom, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements participatifs pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs.


Cette liste est tenue à la disposition de l'AMF.
2° Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents.


Article 325-72


L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.


Article 325-73


L'association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.