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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Article 325-33


L'association mentionnée à l'article L. 541-4 du code monétaire et financier a son siège social en France.


Article 325-34


Les représentants légaux de l'association doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.


Article 325-35


L'association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-17 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 325-38.
Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF.


Article 325-36


L'association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l'AMF à l'association en application de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.


Article 325-37


L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
Les moyens matériels consistent notamment en :
1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :
a) Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :


- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou


b) Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :


- les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;
- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ; et
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.


Cette liste est tenue à la disposition de l'AMF.
2° Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.


Article 325-38


L'association assure l'actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l'organisation de formations.


Article 325-39


L'association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.