Article 325-28
En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de de l'exercice d'une des activités mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ou d'une combinaison de ces activités, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, le conseiller en investissements financiers prend en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le conseiller en investissements financiers, une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ou autres :
1° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client ;
2° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat ;
3° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;
4° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a la même activité professionnelle que le client ;
5° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec la prestation fournie au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.
Article 325-29
I. - Le conseiller en investissements financiers établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille et de son organisation, et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque le conseiller en investissements financiers appartient à un groupe, la procédure doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par celui-ci, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
II. - La procédure en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au I doit en particulier :
1° Identifier, en mentionnant les activités mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier exercées par le conseiller en investissements financiers qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients ;
2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.
III. - Les procédures et les mesures prévues au 2° du II sont conçues pour assurer que les personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil et engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au 1° du II exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du conseiller en investissements financiers et du groupe dont il fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.
Aux fins du 2° du II, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que le conseiller en investissements financiers assure le degré d'indépendance requis :
1° Des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;
2° Une surveillance séparée des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil, dont les principales fonctions supposent de fournir aux clients des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du conseiller en investissements financiers, pouvant entrer en conflit ;
3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;
4° Des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil se charge de fournir une prestation de conseil ;
5° Des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil à plusieurs activités mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier distinctes, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts.
IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que toute communication d'informations aux clients, conformément au deuxième alinéa du 4° de l'article L. 541-8 du code monétaire et financier, ne soit une mesure prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément au 4° de l'article L. 541-8 du code monétaire et financier ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité.
La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d'intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d'intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d'intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant à la prestation de conseil dans le contexte de laquelle se produit le conflit d'intérêts.
V. - Le conseiller en investissements financiers évalue et examine périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément aux I à IV et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances. S'appuyer à l'excès sur la divulgation des conflits d'intérêts est considéré comme une défaillance de la politique du conseiller en investissements financiers en matière de conflits d'intérêts.
Article 325-30
Le conseiller en investissements financiers tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de prestations de conseil pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.