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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Article 325-7


Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu'il évalue l'adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu'il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l'évaluation de l'adéquation vise à lui permettre d'agir au mieux des intérêts de son client.
Lorsque des services de conseil en investissement sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l'évaluation de l'adéquation incombe au conseiller en investissements financiers fournissant le service et n'est pas réduite par l'utilisation d'un système électronique pour établir la recommandation personnalisée.


Article 325-8


I. - Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l'information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l'opération ou le service qu'il entend recommander satisfait aux critères suivants :
1° Il répond aux objectifs d'investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque ;
2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d'investissement ;
3° Le client possède l'expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l'opération ou le service.
II. - Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la source et l'importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.
III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que l'objet de l'investissement.
IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les renseignements concernant la connaissance et l'expérience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagée, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :
1° Les types de services, de transactions et d'instruments financiers que le client connait bien ;
2° La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;
3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.
V. - Lorsqu'un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu'une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l'expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement devront être collectées. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procédure.
Lorsqu'une personne morale est représentée par une autre personne morale, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.
VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment à ce que :
1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;
3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et
4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.
Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur ses clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du II et est en mesure de démontrer qu'il dispose de telles procédures.
VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n'obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier s'abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers.
VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures lui permettant d'avoir connaissance de la nature et des caractéristiques, y compris les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale. Cette procédure détermine en outre, et en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d'autres services d'investissement, ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure de démontrer qu'il dispose de telles procédures.
IX. - Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander lorsque aucun des services ou instruments n'est adéquat pour le client.
X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d'investissement, notamment par la vente d'un instrument et l'achat d'un autre instrument, ou en exerçant le droit d'apporter un changement eu égard à un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l'information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.