Article 325-57
Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :
1° De moyens techniques appropriés ;
2° D'outils d'archivage sécurisés.
Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu'à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l'AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.
Article 325-58
Le conseiller en investissements participatifs doit se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant de détecter et de gérer les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de la clientèle.
Article 325-59
Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
Article 325-60
Le conseiller en investissements participatifs se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
Article 325-61
I. - Le conseiller en investissements participatifs informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements participatifs, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements participatifs du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Article 325-62
Le conseiller en investissements participatifs applique les articles 321-143 à 325-150, à l'exception de l'article 321-149.
Article 325-63
Le conseiller en investissements participatifs établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements participatifs.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements participatifs.
Article 325-64
Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements participatifs et les personnes physiques employées pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements participatifs adhère.
Article 325-65
Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer le conseiller en investissements participatifs s'assurent du respect des lois, règlements et obligations professionnelles applicables à l'activité de conseiller en investissements participatifs.