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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Article 325-51


Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :
1° Sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;
3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d'illiquidité et, s'agissant des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l'émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l'occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :


- la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l'ensemble des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et
- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.


Article 325-52


I. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.
Le contenu des informations doit être conforme aux II à VIII de l'article 325-12.
II. - Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :
1° Sa dénomination sociale ;
2° Son siège social ;
3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et
4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d'illiquidité et, s'agissant des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l'émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l'article 325-51, calculé conformément aux dispositions dudit article.


Article 325-53


Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements participatifs d'agir au mieux des intérêts du client ;
3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.


Article 325-54


Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l'émetteur conformément à l'article 217-1.
Ces informations sont complétées par une mention portant sur :


- les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
- le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;
- les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.


Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.
Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l'intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.
Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.


Article 325-55


Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.
Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.


Article 325-56


Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.