Article 325-48
En application du I de du code monétaire et financier, les caractéristiques que doit présenter l'article L. 547-1 le site internet sont les suivantes :
- l'accès aux détails des offres est réservé aux investisseurs potentiels qui ont fourni leurs coordonnées et qui ont pris connaissance des risques et les ont expressément acceptés ;
- la souscription aux offres suppose que les investisseurs potentiels aient préalablement fourni les informations requises au 6° de l'article L. 547-9 du code monétaire et financier ;
- le site doit proposer plusieurs projets ;
- les projets ont été sélectionnés sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site.
Article 325-49
I. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale exerçant l'activité de conseiller en investissements participatifs justifient auprès de l'association, préalablement à leur adhésion, d'un niveau de compétence professionnelle :
- soit d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures adapté à l'activité de conseil mentionnée au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
- soit d'une formation professionnelle adaptée à l'activité de conseil mentionnée au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
- soit d'une expérience professionnelle ou associative d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à l'activité de conseil mentionnée au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 321-2 du même code, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions.
II. - Pour exercer une activité d'inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l'association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l'exercice de cette activité :
- qu'ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l'expérience adéquate à l'exercice de cette activité ;
- qu'ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l'exercice de cette activité ; et
- que les personnes physiques exerçant l'activité d'inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté.
III. - L'association apprécie l'adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l'ensemble des règles de bonne conduite et des règles d'organisation qui leur sont applicables.
Article 325-50
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le conseiller en investissements participatifs n'adhère qu'à une des associations agréées par l'AMF en qualité d'association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.