Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Article 325-1


Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :
1° Soit d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.


Article 325-2


Pour l'application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n'adhère qu'à une des associations mentionnées à l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.


Article 325-2-1


Préalablement à l'adhésion du conseiller en investissements financiers, les associations mentionnées à l'article L. 541-4 du code monétaire et financier procèdent à la vérification du programme d'activité mentionnée au II du même article.