Article 325-1
Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :
1° Soit d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.
Article 325-2
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n'adhère qu'à une des associations mentionnées à l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-2-1
Préalablement à l'adhésion du conseiller en investissements financiers, les associations mentionnées à l'article L. 541-4 du code monétaire et financier procèdent à la vérification du programme d'activité mentionnée au II du même article.