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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE 2
MODIFICATIONS DES LIVRES II ET III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Les chapitres V et V bis du Titre II du livre III sont rédigés comme suit :


« Chapitre V
Conseillers en investissements financiers
Article 325-1-A


I. - Pour l'application du présent chapitre, un « support durable » est un instrument permettant :
1° Aun client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps partiadapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et
2° Permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.
II. - Lorsqu'une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que :
1° La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d'une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et
2° La personne à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.