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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXES
ANNEXE 1
MODIFICATIONS DES LIVRE III, IV ET V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-L'article 325-5 est rédigé comme suit :
« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.
Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au premier alinéa respectent les conditions suivantes :
1° Toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplit les conditions posées au 8° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
Le conseiller en investissements financiers veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux 2° à 8° ci-dessous.
2° L'information inclut le nom du conseiller en investissements financiers.
Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.
Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.
Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
3° Lorsque l'information compare des services d'investissement, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :
a) La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
b) Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
4° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financiers ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :
a) Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;
b) L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du conseiller en investissements financiers. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;
c) La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;
d) L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
e) Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas l'euro, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;
f) Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.
5° Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;
b) En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au a) du présent 5°, les conditions énumérées aux a à c, e et f du 4° ci-dessus doivent être satisfaites ;
c) L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
6° Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;
b) Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;
c) Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;
d) Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances simulées ne préjugent pas des performances futures.
7° Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.
8° L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du conseiller en investissements financiers.
II.-Au premier alinéa de l'article 325-12, les mots : « articles 315-51 à 315-58, à l'exception de l'article 315-57 » sont remplacés par les mots : « articles 321-143 à 321-150, à l'exception de l'article 321-149 ».
III.-Aux III et IV de l'article 325-12-2, les mots : « l'article 313-7-3 » sont remplacés par les mots : « l'article 312-5 ».
IV.-Au I de l'article 325-12-4, les mots : « l'article 313-7-3 » sont remplacés par les mots : « l'article 312-5 ».
V.-L'article 325-36 est rédigé comme suit :
« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.
Le conseiller en investissements participatifs veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :
1° Toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplit les conditions posées au 11° de l'article L. 547-9 du code monétaire et financier.
Le conseiller en investissements participatifs veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux 2° à 8° ci-dessous.
2° L'information inclut le nom du conseiller en investissements participatifs.
Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.
Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.
Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
3° Lorsque l'information compare des instruments financiers, elle doit remplir les conditions suivantes :
a) La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
b) Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
4° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, elle doit remplir les conditions suivantes :
a) Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;
b) L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier est proposé ou existe si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du conseiller en investissements participatifs. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;
c) La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;
d) L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
e) Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas l'euro, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;
f) Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.
5° Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;
b) En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au a) du présent 5°, les conditions énumérées aux a à c, e et f du 4° ci-dessus doivent être satisfaites ;
c) L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
6° Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;
b) Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;
c) Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;
d) Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances simulées ne préjugent pas des performances futures.
7° Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.
8° L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du conseiller en investissements participatifs. »
VI.-A l'article 325-46, les mots : « les articles 315-51 à 351-58, à l'exception de l'article 315-57 » sont remplacés par les mots : « les articles 321-143 à 321-150, à l'exception de l'article 321-149 ».
VII.-Les dispositions de l'article 325-56-1 sont supprimées.
VIII.-L'article 312-40 est rédigé comme suit :
« L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.
L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 76 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui. »
IX.-L'article 321-40 est rédigé comme suit :
« La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l'ensemble des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM lorsqu'aucun service d'investissement ne leur est fourni à l'occasion de la souscription.
Ces porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.
La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l'expertise nécessaires.
Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.
La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille. »
X.-L'article 314-10-1 est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 314-26, le prestataire de services d'investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d'information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.
L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications. »
XI.-Le premier alinéa de l'article 319-18 est rédigé comme suit :
« Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 319-14 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le FIA. »
XII.-L'article 322-35 est rédigé comme suit :
« Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un dépositaire central ou d'un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 312-8 à 312-10 et 321-93 à 321-96.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel. »
XIII.-L'article 327-1 est rédigé suit :
« I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;
3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.
II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. »
XIV.-L'article 327-5 est rédigé comme suit :
« L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l'élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans. »
XV.-Aux articles 323-2,323-23 et 323-25, les mots : « l'article 313-13 » sont remplacés par les mots : « l'article 312-6 ».
XVI.-L'article 515-1 est rédigé comme suit :
« L'entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère. »
XVII.-Le nouvel article 516-6 est rédigé comme suit :
« Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement. »
XVIII.-L'article 524-1-2 devient l'article 525-3.
XIX.-Le premier alinéa de l'article 411-126 est rédigé comme suit :
« L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-6. »
XX.-Le nouvel article 525-1 est rédigé comme suit :
« Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :
1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-7 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et
3° qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. »
XXI.-Les sections 3 et 4 du chapitre VI du titre I du livre V sont rédigées comme suit :


« Section 3
Autres dispositions


Article 516-3


A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordres.


Article 516-4


Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l'article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.