Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 relatif aux taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale)
Au deuxième alinéa du premier article du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 1,00 % ».