L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 sur 400 à l'ensemble des épreuves de l'examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :
«-une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de français ;
«-une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de mathématiques ;
«-une épreuve écrite, notée sur 50 points, qui porte sur le programme d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;
«-une épreuve écrite, notée sur 50 points, qui porte sur le programme de physique-chimie et de biologie-écologie ;
«-une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.
« Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale. »