Le professionnel qui vend ou offre à la vente des prestations soit qu'il produit lui-même soit qui portent sur les prestations visées au 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code du tourisme, et qui facilite l'achat par le voyageur de prestations de voyages liées, au sens du III de l'article L.211-2 du code du tourisme, transmet au voyageur un formulaire correspondant au modèle pertinent figurant à l'annexe 2.
Si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires de l'annexe 2, le professionnel fournit au voyageur les informations sur l'absence de protection au titre du forfait touristique, sur la responsabilité de ce professionnel et l'étendue de la protection accordée au regard de son insolvabilité et, dès lors que le service de voyage vendu porte sur un transport, du rapatriement des voyageurs.