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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 portant définition de la classe de mise à niveau d'hôtellerie-restauration en vue de l'admission dans les sections de techniciens supérieurs d'hôtellerie-restauration)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 portant définition de la classe de mise à niveau d'hôtellerie-restauration en vue de l'admission dans les sections de techniciens supérieurs d'hôtellerie-restauration)


Les candidats à l'admission dans une section de techniciens supérieurs « Management en hôtellerie-restauration » qui n'ont pas suivi un second cycle du domaine de l'hôtellerie restauration sanctionné soit par le baccalauréat technologique « Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR), soit par le baccalauréat professionnel « Commercialisation et services en restauration », soit par le baccalauréat professionnel « Cuisine » doivent suivre la formation de la classe de mise à niveau.
Seuls peuvent être admis dans cette classe les candidats venant d'achever leur second cycle de l'enseignement scolaire ou l'ayant achevé depuis un an au plus.
L'admission dans la classe de mise à niveau d'hôtellerie-restauration est prononcée par le chef d'établissement sollicité, sur proposition d'une commission formée des professeurs enseignant dans la classe et ayant étudié le dossier constitué par le candidat.