Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil stratégique de l'innovation en santé)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil stratégique de l'innovation en santé)


Sont membres du conseil stratégique mentionné à l'article R. 162-50-3 du code de la sécurité sociale :
1° Deux représentants du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales :


- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
- le délégué ministériel à l'innovation en santé ou son représentant.


2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
7° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
8° Le président du Comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ou son représentant ;
10° Le Président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
11° Trois représentants de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale :


- le président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
- le directeur général de la mutualité sociale agricole ou son représentant.


12° Cinq représentants d'agences nationales intervenant dans le secteur sanitaire :


- un représentant de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé ;
- un représentant de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
- un représentant de l'Agence nationale de l'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
- un représentant de l'Agence Nationale de Santé Publique ;
- un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


13° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
14° Trois représentants proposés par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;
15° Quatorze représentants de professionnels de santé, du champ sanitaire et médico-social ou de l'aide à domicile :


- huit représentants des professionnels de santé libéraux proposés par l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) ;
- le président de la Conférence nationale des Présidents de Commissions Médicales d'Etablissements des Centres Hospitaliers Universitaires ou son représentant ;
- le président de la Conférence nationale des Présidents de Commissions Médicales d'Etablissements des Centres Hospitaliers ou son représentant ;
- le président de la Conférence nationale des Présidents de Commissions Médicales d'Etablissements des Centres Hospitaliers spécialisés ou son représentant ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire (NEXEM) ;
- un représentant de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (USB Domicile) ;
- un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS).


16° Trois représentants de structures de soins primaires :


- un représentant de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS) ;
- un représentant de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS) ;
- un représentant de la Fédération des soins primaires (FSP).


17° Sept représentants des établissements de santé et médico-sociaux :


- un représentant de la Fédération Hospitalière de France (FHF) ;
- un représentant de la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) ;
- un représentant de la Fédération des Etablissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) ;
- un représentant de la Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer (UNICANCER) ;
- un représentant de la Fédération Nationale des Etablissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD) ;
- un représentant du Syndicat National des Etablissements et des Résidences privées pour Personnes Agées (SYNERPA) ;
- un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS).


18° Trois représentants de patients et d'usagers du système de santé et du champ médico-social proposés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
19° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
20° Deux représentants d'entreprises des produits de santé :


- un représentant du syndicat des Entreprises du médicament (Leem) ;
- un représentant du syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM).