ANNEXE
RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 29 JUILLET 1991 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DANS LA PARTIE DU DOUBS FORMANT FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX ÉTATS, ADOPTÉ À PONTARLIER LE 11 MAI 2017, ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2018
Article 1er
Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France
1. Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories :
a) la première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que celles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie ;
b) la deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.
2. Dans le Doubs mitoyen :
a) sont considérées comme eaux de deuxième catégorie :
- le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu'aux panneaux situés entre le barrage flottant et le Saut du Doubs ; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités françaises ;
- la retenue de Moron, d'un point situé à 300 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu'au barrage du Châtelot ; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités suisses et françaises ;
- le tronçon compris entre le lieu-dit « les Poteaux » et la crête du barrage en amont de la Rasse ;
- le tronçon compris entre le lieu situé à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la Rasse et la borne 606 (Biaufond) ;
b) sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
3. Dans le Doubs français :
a) sont considérées comme eaux de deuxième catégorie :
- la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain ;
- la retenue de la Goule, de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule ;
b) sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
4. Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.
Article 2
Zones de protection
1. Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles :
a) la pêche est interdite durant toute ou partie de l'année ;
b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée ;
c) l'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2. Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées.
Article 3
Engins et modes de pêche prohibés
1. Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche :
a) tout filet ou nasse ;
b) le chabot utilisé comme appât ;
c) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât au moyen du scion de la canne ;
d) des hameçons avec ardillon en première catégorie ;
e) des torchons ou trimmers (ligne dérivante non reliée à une canne).
Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou lest immergé. La nymphe n'est pas considérée comme un plomb ou un lest immergé.
2. En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante :
Modes et engins de pêche |
Eaux de première catégorie |
Eaux de deuxième catégorie |
---|---|---|
Pêche à la ligne |
Autorisée au moyen d'une ligne au plus par pêcheur du 1er mars au 30 septembre |
Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur Possibilité d'utiliser une 3e ligne du 16 juin au dernier jour de février mais uniquement pour la capture d'appâts (vifs) au moyen d'une canne sans moulinet |
Pêche à la traîne |
Interdite |
Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur et au maximum trois lignes par embarcation du 16 juin au dernier jour de février |
Pêche en bateau |
Interdite |
Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur |
Carafe ou bouteille à vairons |
Une seule carafe ou bouteille à vairons d'une contenance maximale de deux litres est autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al. 3) |
Une seule carafe ou bouteille à vairons d'une contenance maximale de deux litres est autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al. 3) |
Appâtage |
||
- aux poissons vivants |
Interdit à l'exception de la pêche au brochet et sous les mêmes conditions que dans les eaux de deuxième catégorie |
Autorisé uniquement avec des espèces naturellement présentes dans le Doubs, à l'exception des espèces mentionnées à l'art. 4 et à condition que les appâts ne soient fixés que par la bouche |
- aux esches naturelles ou artificielles suivantes : asticots, vers de purin et de farine, œufs de poissons |
Interdit |
Autorisé à l'exception des œufs de poissons |
3. Sur l'ensemble des secteurs du Doubs concernés par l'Accord, la pêche en marchant dans l'eau est autorisée en première catégorie, du 1er juin au 30 septembre et, en deuxième catégorie, du 16 juin de l'année en cours au dernier jour de février de l'année suivante.
4. Du 1er mars au 15 juin de l'année en cours, la pêche au vif, au poisson mort et au moyen de tous leurres artificiels, streamers ou appâts naturels maniés, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie.
5. Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de deuxième catégorie.
6. La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.
7. La délimitation, par l'autorité compétente, de secteurs du Doubs dans lesquels le poisson capturé doit obligatoirement être remis à l'eau (parcours de gradation ou no-kill) est possible uniquement dans le Doubs français.
Article 4
Taille minimale des poissons
1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
a) truite : 30 cm ;
b) ombre : 35 cm ;
c) brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) : 60 cm.
Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.
3. Les autorités compétentes peuvent, après approbation de la Commission mixte, augmenter les tailles minimales prescrites à l'alinéa 2.
Article 5
Période de protection du poisson
1. La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et d'écrevisses du 1er octobre au dernier jour de février dans les eaux de première catégorie.
2. La pêche des diverses espèces de poissons et d'écrevisses est interdite pendant les périodes suivantes :
Espèces |
Eaux de première catégorie |
Eaux de deuxième catégorie |
---|---|---|
Truite |
Du 1er octobre au dernier jour de février |
Du 1er octobre au dernier jour de février |
Ombre |
Du 1er octobre au 15 mai |
Du 1er octobre au 15 mai |
Brochet |
Du 1er mars au 15 juin |
|
Roi du Doubs ou apron |
Toute l'année |
Toute l'année |
Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine) |
Toute l'année |
Toute l'année |
Les dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d'interdiction. |
Article 6
Limitations de capture du poisson
1. Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (truites et ombres) par jour, dont deux ombres au maximum, avec un quota annuel maximum de 30 salmonidés, dans les parcours de pêche concernés par l'Accord. Toute prise de salmonidés et de brochet doit être consignée sur un carnet de pêche.
2. Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de trois brochets par jour.
3. Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.
Article 7
Horaires de pêche
Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :
Mois |
Heure d'ouverture |
Heure de fermeture |
---|---|---|
Janvier |
8 heures |
17 heures |
Février |
7 h 30 |
18 heures |
Mars |
7 heures |
19 h 30 |
Avril |
6 heures |
20 heures |
Mai |
5 heures |
21 heures |
Juin |
4 heures |
21 h 30 |
Juillet |
4 heures |
21 heures |
Août |
5 heures |
21 heures |
Septembre |
6 heures |
20 heures |
Octobre |
7 heures |
19 heures |
Novembre |
7 h 30 |
17 h 30 |
Décembre |
8 heures |
17 heures |
Pendant la période ou l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus. |
Article. 8
Liste des poissons indésirables
Les espèces de poissons et d'écrevisses figurant dans la liste ci-après, sont considérées comme indésirables et leur introduction dans les secteurs du Doubs définis à l'article 1er est prohibée :
Black bass Micropterus sp., Perche soleil Lepomis gibbosus, Poisson chat Ameiurus sp., Sandre Sander lucioperca, Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis, Silure Silurus glanis, Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, Truite des lacs canadiens Salvelinus namaycush ainsi que toutes les espèces d'écrevisse à l'exception de l'écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes.
Article 9
Dérogations
1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection.
2. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement :
a) pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique ;
b) pour la nécessité d'études scientifiques.
Article 10
Abrogation
Le règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 2 juin 1995 est abrogé.