I. - Les qualifications reconnues par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent cahier des charges approuvé au sens de l'article 23 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.
II. - Les agréments d'organismes délivrés par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent habilitation au sens de l'article R. 554-55 du code de l'environnement et de l'article 22 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.