Dispositions complémentaires.
L'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « l'organe de coupure mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, ou l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions dudit arrêté », sont remplacés par les mots : « la terminaison mentionnée au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement. »
II.-Au quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « les canalisations situées en amont des organes de coupure définis au 1° de l'article 13 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « les canalisations situées en amont de la terminaison mentionnée au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement ».
III.-Après l'article 25, est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1.-Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
1° L'étude de dangers prévue à l'article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ;
2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ;
3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les 2e à 9e alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ;
4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable.