Utilisation des conduits existants pour l'évacuation des produits de combustion.
Lorsque l'évacuation des produits de combustion des appareils non étanches de type B s'effectue par des conduits de fumée conformes à l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, aucune disposition complémentaire audit arrêté n'est à prévoir.
Pour les immeubles construits avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé et si les conduits d'évacuation des produits de combustion ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, les dispositions minimales ci-après s'appliquent :
- Les conduits sont constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz et satisfont aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz ou, à défaut, ils sont chemisés ou tubés avec un procédé permettant de satisfaire les exigences précitées ;
- Ils disposent d'une section disponible adaptée au fonctionnement normal des appareils raccordés y compris dans le cas de leur chemisage ou de leur tubage ;
- Le débouché à l'extérieur se situe à un emplacement tel que les obstacles environnants ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits et des appareils qui y sont raccordés ;
- Lorsque l'évacuation des fumées s'effectue par un conduit dimensionné pour fonctionner en tirage naturel et que celui-ci est équipé d'une assistance mécanique destinée à améliorer la ventilation des logements, le conduit doit continuer à assurer l'évacuation des fumées par tirage naturel en cas de panne du dispositif d'assistance. Si cette exigence n'est pas naturellement respectée, l'évacuation des fumées est munie d'un dispositif tel que, en cas de panne, les appareils raccordés soient automatiquement mis à l'arrêt ;
- Dans le cas d'installations de VMC gaz, , ces dernières sont équipés d'un dispositif de sécurité collective conforme au 14.3.3 du présent arrêté ;
- Les conduits de fumées collectifs existants sans raccordement individuel de type « Alsace » satisfont aux prescriptions de l'annexe 4.
Les conduits de ventilation existants ne peuvent pas être utilisés pour l'évacuation directe des produits de combustion. Toutefois, ils peuvent servir de fourreau d'un conduit d'évacuation des produits de combustion. Dans ce cas, l'espace annulaire autour de ce conduit d'évacuation des produits de combustion peut être utilisé comme amenée d'air neuf ou sortie d'air vicié.