Exigences générales.
Dans les bâtiments d'habitation construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations existantes sont réalisées de telle sorte que les principes généraux de sécurité énoncés à l'article 4 et les exigences du présent titre soient respectés et que le niveau de sécurité des installations existantes ne soit pas diminué.