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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports)


L'arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année susvisé est modifié comme suit.
I.-L'article 1 est ainsi modifié :
1° L'alinéa unique est ainsi rédigé :
« Le montant de l'aide à la continuité territoriale de l'outre-mer vers la métropole ou de la métropole vers l'outre-mer, prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous : » ;
2° Dans la ligne de titres du tableau, le mot : « collectivité » est remplacé par les mots : « collectivité de départ ou de destination ».
II.-L'article 2 devient l'article 3 et il est inséré un nouvel article 2 ainsi rédigé :


« Art. 2.-Le montant de l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 du code des transports est fixé à cinquante pour cent du montant des frais engagés pour le service de transport aérien du corps, sans toutefois dépasser la valeur de :
« 2 000 € pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 kilomètres ;
« 1 000 € pour un transport sur une distance entre 6 000 et 15 000 kilomètres ;
« 500 € pour un transport sur une distance inférieure à 6 000 kilomètres.
« La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, telle que fixée dans le tableau ci-dessous, tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées.


Collectivité

Distance orthodromique à l'hexagone
en kilomètres

Guadeloupe

6 746

Martinique

6 846

Guyane

7 080

Réunion

9 352

Saint-Pierre-et-Miquelon

6 878

Mayotte

10 762

Polynésie française

15 703

Nouvelle-Calédonie

16 675

Wallis-et-Futuna

18 775

Saint-Barthélemy

6 766

Saint-Martin

6 734


»


III.-L'article 3 devient l'article 4 et est ainsi modifié :
1° Les mots : « passeport-mobilité études prévu à l'article 4 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports » ;
2° Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime ».
IV.-Les articles 4,4-1 et 5 deviennent respectivement les articles 6,7 et 8.
V.-Il est inséré un article 5 ainsi rédigé :


« Art. 5.-Le montant du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l'article L. 1803-5-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien. »


VI.-L'article 6, anciennement 4, est ainsi modifié :
1° Les mots : « passeport-mobilité formation professionnelle prévue au V de l'article 50 de la loi susvisée » sont remplacés par les mots : « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévue au 5° de l'article D. 1803-6 du code des transports » ;
2° Après le mot « aérien », sont insérés les mots : « ou terrestre ».
VII.-Après l'article 7, anciennement 4-1, le titre du II est ainsi rédigé :
« II.-Montant et modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité ».
VIII.-L'article 8, anciennement 5, est ainsi rédigé :


« Art. 8.-Les allocations constitutives du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle telles qu'énoncées à l'article D. 1803-6 du code des transports peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire.
« Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation. »


IX.-Après l'article 8, il est inséré un article 8-1ainsi rédigé :


« Art. 8-1.-Le nombre de bénéficiaires de formations relevant des niveaux II et I de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, hormis les bénéficiaires de formations consistant en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique, ne peut excéder dix pour cent du nombre de l'ensemble des bénéficiaires de l'aide prévue au 1° de l'article D. 1803-6 du code des transports. »


X.-Les articles 6,7 et 8 deviennent respectivement les articles 9,10 et 11.
XI.-A l'article 11, anciennement 8, les mots : « tout bénéficiaire de » sont remplacés par les mots : « toute personne éligible à » et la première phrase est complétée par les mots : « sans considération de la condition prévue au troisième alinéa de l'article 10 ».
XII.-L'article 9 devient l'article 12. A cet article, les mots : « la charte prévue à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « la charte prévue à l'article 12-1 ».
XIII.-Les articles 10,11 et 12 deviennent respectivement les articles 12-1,12-2 et 12-3.
XIV.-L'article 12-2, anciennement 11, est ainsi rédigé :
« Les destinations éligibles au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle sont le territoire de la République française, et, le cas échéant, des Etats membres de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne de formation professionnelle. A titre exceptionnel et expérimental, pour la seule période courant jusqu'au 30 juin 2019, les destinations éligibles peuvent également être les suivantes :


Pour les résidents
de la Guadeloupe, de la Martinique,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de la Guyane

Pour les résidents
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Pour les résidents
de La Réunion et de Mayotte

Pour les résidents
de la Nouvelle-Calédonie,
des îles Wallis et Futuna
et de la Polynésie française

Les Etats membres de l'Union européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Etats disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes ou sur l'océan Atlantique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Atlantique, Brésil et Surinam.

Etats disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur l'océan Atlantique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Atlantique.

Etats africains disposant d'une côte sur l'océan indien, Inde, Maldives, Seychelles, Comores, Madagascar et Maurice.

Iles Fidji, Nouvelle Zélande, Papouasie Nouvelle Guinée, Iles Salomon, Vanuatu, Etats de l'Australie disposant d'une côte sur l'océan Pacifique, Japon, Provinces et régions autonomes de la Chine ayant une côte en mer de Chine, Mexique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Pacifique, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur l'océan Pacifique.


»
XV.-Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé :


« Art. 12-4.-A titre exceptionnel et expérimental, pour la seule période courant jusqu'au 30 juin 2019, les destinations éligibles au passeport pour la mobilité des stages professionnels peuvent également être celles mentionnées dans le tableau figurant à l'article 12-2. »