L'article D. 1803-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
« Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « du code de l'éducation », sont ajoutés les mots : « ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours », sont remplacés par les mots : « plus de six mois après la date du voyage ».