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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports)


Après la section II du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du même code, il est inséré une section 2-1 ainsi rédigée :


« Section 2-1
« Aide au transport de corps


« Art. D. 1803-3-1.-La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
« Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt. »