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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-154 du 1er mars 2018 relatif au répertoire de gestion des carrières unique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-154 du 1er mars 2018 relatif au répertoire de gestion des carrières unique)


Après la sous-section 2 de la section 6 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section « 3
« Répertoire de gestion des carrières unique


« Art. R. 161-69-7. - Conformément à l'article L. 161-17-1-2, est autorisée la création par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « répertoire de gestion des carrières unique » mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.


« Art. R. 161-69-8. - Ce répertoire a pour finalités :
« 1° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article L. 161-17 ;
« 2° Pour les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 :
« a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;
« b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;
« c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;
« d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;
« 3° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-69-10 autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article L. 114-12 ;
« 4° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections.


« Art. R. 161-69-9. - Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :
« 1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :
« a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
« b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;
« c) Le sexe ;
« d) La date et le lieu de naissance ;
« e) Le cas échéant, la date du décès ;
« 2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;
« 3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :
« a) Les éléments de rémunération ;
« b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;
« c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;
« d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;
« e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;
« f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;
« g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;
« 4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;
« 5° Les données d'identification de l'employeur.


« Art. R. 161-69-10. - Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-9 sont issues du système national de gestion des identifiants.
« Les autres données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 ou transmises au répertoire de gestion des carrières unique par les régimes de retraite compétents, Pôle emploi et les autres organismes chargés de la gestion des revenus de remplacement mentionnés au c du 3° du même article ou détenteurs de l'information sur les périodes mentionnées au d.


« Art. R. 161-69-11. - Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas échéant, dont bénéficient ses ayants-droit.


« Art. R. 161-69-12. - I. - Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9 ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2.
« II. - Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-8, les agents chargés du droit à l'information, individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Union des institutions et services de retraite.
« III. - Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein des organismes mentionnés à ce 3°.
« IV. - Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour les finalité mentionnées au d du 2° et au 4° de l'article R. 161-69-8, les agents exerçant des activités statistiques individuellement désignés et dûment habilités au sein des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.


« Art. R. 161-69-13. - Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 donnent à leurs assurés une information sur les données accessibles dans le cadre du répertoire de gestion des carrières unique.
« Cette information précise :
« 1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
« 2° Que pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
« 3° Que pour les données relatives à la carrière de l'assuré, le droit de rectification s'exerce auprès du ou des organismes de rattachement ;
« 4° Que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au répertoire de gestion des carrières unique.


« Art. R. 161-69-14. - Chacun des régimes, organismes et services mentionnés à l'article R. 161-69-10, ainsi que l'Union des institutions et services de retraite, conclut avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de sa participation technique et financière au répertoire de gestion des carrières unique. Cette convention porte notamment sur les sujets suivants :
« 1° Les modalités techniques d'alimentation et de consultation du répertoire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les régimes, organismes et services assurent la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité des données fournies et leur mise à jour ;
« 3° La fréquence des contributions, qui est au moins annuelle.


« Art. R. 161-69-15. - Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, les données entrant dans le champ du répertoire de gestion des carrières unique et les modalités d'alimentation de ce dernier sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 161-69-14. »